M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
17.1. Malgré les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 17 portant sur les périodes où des tests doivent être effectués et sous réserve de l’application des articles 18, 19 et 21 portant sur les tests aléatoires, l’avis en cas de mortalité dans le troupeau et les mesures à prendre par la Fédération, seulement un test de dépistage doit être effectué entre la 12e et la 16e semaine d’élevage lorsque les poulettes sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 12435, a. 9.